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Lagrelet. 21
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qui étoit fort alarmée de la détention dudit RoufTelet, après avoir fait, ainfi que les deux particuliers, différentes réflexions fur le parti qu'il y avoit à prendre pour procurer la liberté dudit fieur RoutTelet, ledit RoufTelet et ladite Agnus engagèrent lui plaignant à aller propofer audit fleur Boucher de recevoir en nantilTement, pour fureté de la fomme à lui due, plufieurs billets faits au profit de ladite Agnus par le fleur Granger, précédemment fon pen-fionnaire, et fur lefquels elle avoit fentcnce de condamnation. Que lui plaignant, dans la vue de rendre fervice audit RoufTelet, fe tranfporta, avec un defdits particuliers qu'il avoit trouvé dans lefdites prifons, chez ledit Boucher, et lui propofa lefdits billets et fentcnce qu'il repréfenta, ladite Agnus les lui ayant confiés à cet effet ; et ledit Boucher les ayant refufés, lui plaignant les rendit à ladite Agnus. Que quelques jours après, ledit fleur Boucher lui ayant fait propofer par le fieur fon fils de fe rendre caution dudit RoutTelet, de laquelle propofîtion ledit RoufTelet et ladite Agnus ayant été informés par ledit Boucher, ladite Agnus et ledit RoutTelet, qu'il voyoit Touvent dans leTdites prifons, employèrent toutes les inftances les plus fortes pour le déterminer à leur rendre ce fervice ; et, fur ce que ladite Agnus remarqua par les difeours que lui plaignant leur tint fur ce fujet qu'il n'étoit pas dans le deflein de le faire, ladite Agnus, pour émouvoir lui plaignant, dit qu'elle lui remettroit entre les mains pour fureté dé fon cautionnement et nantilTement les billets qu'elle avoit dudit fleur Granger, et les fentences qu'elle avoit obtenues contre lui. Que lui plaignant, dans la vue de faire plaifir audit RoutTelet, accepta les offres de ladite Agnus, laquelle lui remit un paquet cacheté de quatre cachets en cire d'Efpagne rouge, dans lequel elle lui dit avoir renTermé les billets ct les Tentenccs ci-deffus énoncés. Que lui plaignant, fur la confiance ct fans examiner ce paquet, pafla un acte, le 6 Teptcmbre dernier, par-devant Brillon et Ton confrère, notaires à Paris, entre les deux guichets defdites priTons du Grand-Châtelet, entre ledit RoufTelet et ledit fieur Boucher, par lequel lui plaignant s'eft rendu caution dudit RoutTelet pour le principal et intérêts par lui dûs audit fleur Boucher, auquel il fit une lettre de change de 131 livres pour les frais par lui faits jufqu'alors. Au moyen dc quoi ledit RoufTelet fut mis en liberté et a continué fés exercices chez le plaignant, lui a payé 68 livres à compte, ainfi qu'il réfulte de la quittance qu'il lui cn a donnée fur fon regiftre. Que ledit RoufTelet, qui Te retire ct demeure chez ladite Agnus, par un concert médité entre eux, pour enlever au plaignant le nantilTement donné par ladite Agnus pour Tûrcté du cautionnement ci-deflus daté, ont depuis plufieurs jours employé beaucoup d'inftances pour fe faire repréfenter le paquet cacheté renfermant ledit dépôt, â deflein, félon toute apparence, de le lui enlever des mains. Sur le refus qu'il en a fait, ladite Agnus, accompagnée d'une particulière inconnue à lui plaignant, vinrent chez lui lundi dernier, et accablèrent le plaignant dc toutes les fottifes les plus atroces. Quc ledit Rouffelet vint le lendemain aufïï chez lui plaignant, auquel il proTéra les mêmes injures qu'il accompagna de différentes menaces, entre autres de lui paffer Ton épée, dans le corps. Que ledit RoufTelet, n'ayant pu
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